7. Nommer le Coupable

L'ordination Des Femmes dans L'Église Catholique

Reflexions sur une "tradition du coucou"

de John Wijngaards

Traduction française per Suzanne Tunc
Bibliographie par Edith Bernard

Ma mère disait souvent par plaisanterie que, par les van Ditshuisens, dont elle descendait par sa grand‑mère, elle était une lointaine parente d'Alexandre Farnèse, duc de Parme. Alors, à des oreilles hollandaises, il est difficile d'en être fière. Le duc de Parme fut le gouverneur militaire de Philippe d'Espagne pour les Pays‑Bas (1587­1592). On se souvient de lui pour sa dureté dans la répression de l'insurrection nationale hollandaise, tandis qu'il profitait des avances amoureuses des nobles dames du pays. Le duc était un fils illégitime du pape Paul III et d'une fille illégitime de l'empereur Habsbourg Charles V. Rechercher ses ancêtres peut réserver de fâcheuses surprises!

La coutume d'exclure les femmes de l'ordination au presbytérat ne se concilie guère avec ce que nous savons de la vision de Jésus dans les Evangiles. Les croyants ordinaires perçoivent qu'il y a quelque chose de faux lorsqu'on impute à Jésus l'exclusion des femmes. Mais si l'interdiction ne tient pas de Jésus, d'où vient‑elle ? Les recherches s'orientent vers le préjugé culturel anti‑féministe du passé. Mais nous pouvons être plus précis. Le plus grand coupable fut l'ancienne loi romaine que l'Eglise a peu à peu fait sienne. Comment le savons‑nous ?

Variations géographiques

 

Des préjuges contre les femmes ont existé partout dans le passé. Mais dans les pays Chrétiens qui se trouvaient sous la domination de l'influence grecque, le préjugé était moins prononcé. Je vais en donner quelques exemples.

La philosophie de Platon (427‑347,av J‑C),quoique partiellement éclipsée par celle d'Aristote, demeurait primordiale. Et l'attitude de Platon envers les femmes était ambivalente. Dans certains de ses écrits, il attribue le statut inférieur des femmes à une dégénération de la perfection de la nature humaine. En d'autres, il se fait l'avocat d'un meilleur sort pour les femmes. Dans sa Republique idéalisée, il prévoit une classe supérieure de ‘gardiens’ parmi lesquels le statut de biens des femmes serait aboli, c'est‑à‑dire qu'elles ne seraient plus la possession de leur mari. Les femmes recevraient alors une éducation égale à celle des hommes. On s'éloignait fort de la position d'Aristote sur l'infériorité des femmes par nature.

Quand nous lisons les Pères grecs de l'Eglise, nous sommes souvent surpris de trouver une plus grande ouverture que chez les Pères latins. C'est une routine pour les Pères latins, Tertullien, Augustin, et Jérôme d'expliquer que les femmes tiennent leur ‘situation de pénitence d'Eve. Le Père grec Irénée (140‑203) présente une interprétation plus nuancée du récit de la Genèse. Il fait porter la faute au démon, plutôt qu'à Adam ou Eve. Et il tient Adam plus responsable qu'Eve. Il montre une réelle communion d’idées avec les femmes et regrette la situation injuste qu'elles doivent souvent suppporter. S.Ignace également, un autre Père grec (mort en 110), n'avait pas d'animosité envers les femmes. Il est vrai que la chute vient d'une femme, Eve, mais la rédemption est venue d'une autre femme, Marie.

Les cercles latinophones avaient une répulsion des menstrues. Les femmes devaient rester chez elles, s'abstenir de recevoir la communion jusqu'à leur purification, et ainsi de suite. Cependant, la Didascalia, du 3e siècle, un ouvrage de prescriptions, émanant de la Syrie du Nord, donnait une bonne réponse Chrétienne. Les femmes ne devraient pas croire que leurs périodes mensuelles était un temps diabolique pendant lequel elles devraient se tenir à l'écart de la prière et de l'eucharistie. Non. Dieu a créé le corps et toutes ses fonctions. Toutes sont saintes. ‘Et par le baptême, les femmes reçoivent l'Esprit Saint qui reste toujours avec ceux qui agissent droitement, et ne les quitte pas pour des causes naturelles ni les relations du mariage, mais est toujours avec ceux qui le possèdent.’.

Les Pères grecs parlent de Marie comme d'un prêtre. Epiphane II, évêque de Chypre, qui mourut en 680, a composé un hymne important sur le statut de Marie comme prêtre, disant entre autres : ‘J'appelle la Vierge à la fois l'autel et le prêtre, elle, ‘la porteuse de la table, qui nous a donné le Christ, le pain céleste pour le pardon de nos péchés’.   Le terme ‘porteuse de la table’ était le titre donné aux ‘prêtresses’ de Pallas Athénée. Nous ne trouvons pas cette association entre la prêtrise et les femmes chez les Pères latins.

Pendant à peu près neuf siècles, l'Eglise primitive a ordonné sacramentellement des femmes diacres. Elles étaient nombreuses dans les pays de langue grecque de l'Empire byzantin alors qu'elles étaient tolérées à contre‑coeur dans les pays de langue latine. Les conciles locaux de l'Afrique du Nord et de la Gaule interdirent rapidement toute ordination de femmes au diaconat.
Il est tentant de retrouver des traces d'ordination des femmes dans le Sud de l'Italie parmi les colonies greques, juqu'aux IVe ou Ve siècles, lorsque la pratique fut jugulée par Rome.

Quoiqu'un préjugé contre les femmes ait existé partout, le plus profond se trouve dans les pays latins de l'ancien Empire romain : Italie du Nord et du Centre, la Gaule (aujourd'hui la France), l'Afrique du Nord, l'Espagne et la Grande‑Bretagne. En voici quelques exemples.

A Cathage, en Afrique du Nord, vivait Tertullien (environ 155-245), qui a exercé une grande influence sur les Pères latins qui lui succédèrent. Il fut l'initiateur et le créateur du vocabulaire ecclésiastique latin ainsi que de la pensée de la chrétienté occidentale pour un millénaire. Tertullien était opposé à toute participation des femmes aux ministères. ‘Il n'est pas permis à une femme de parler dans l'Eglise; elle ne peut ni enseigner, ni baptiser, ni faire une offrande, ni réclamer pour elle une participation aux fonctions masculines, et certainement pas au ministère presbytéral’. La position négative de Tertullien fut suivie par les autres Pères latins, comme Augustin (Hippo, Afrique du Nord), Jérôme (Italie, Palestine) et l'Ambrosiaster (Italie du Nord).

 

(carte de l’Europe)

 

Le synode local de Carthage (345‑419) interdit aux évêques, aux prêtres et aux diacres de toucher les femmes pendant la célébration eucharistique. Le synode d'Orange à Gaule (441) mit fin à l'ordination des femmes comme diacres dans cette région. A la fin du Ve siècle, le prêtre Gennade, de Marseille, en Gaule, élabora une liste de règles, connues sous le nom de Statuta Ecclesiae Antiqua, qui incluaient des exclusions pour les femmes. Les synodes d'Epone (517) et d'Auxerre (588), tous deux en Gaule, rappelèrent l'interdiction locale du diaconat des femmes et interdit aux femmes de toucher les objets sacrés ou de recevoir la communion dans la main. L'évêque Théodore de Canterbury, en Angleterre (décédé en 690) défendit aux femmes, religieuses ou laïques, d'entrer à l'église ou de recevoir la communion pendant leur temps de menstruation.

Ces exemples montrent que l'exclusion des femmes a été plus fortement établie dans la tradition latine. Et ceci se poursuivit pendant le Moyen Age. Le Code anti‑féminine des lois ecclésiales établie par le moine Gratien en 1140, à Bologne, en Italie, devint le coeur de la future loi canonique de l'Eglise. Les théologiens et les jusistes canoniques des universités latines en Italie, France, Espagne et Angleterre suivirent la même tradition: ils laissèrent les femmes dans un statut de soumission et leur interdirent de toucher aux ‘choses sacrées’.

Qu'y a‑t‑il derrière tout cela ? Pourquoi cette hostilité dans les terres de l'ancien Empire Romain ? Quelle connection avec le Latin ?

Le droit romain

Aucun système légal n'a eu autant d'influence dans le monde que celui qui naquit dans l'ancienne ville de Rome. Sa pensée a dominé l'Empire Romain pendant plus d'un millier d'années, et, dans l'Empire Byzantin, il resta en usage jusqu'en 1453. Il a formé la base des législations de la plupart des pays occidentaux. Le plus important pour nous, c'est qu'il a donné forme à la plus grande partie du droit canonique de l'Eglise catholique.

Le grand apport de la législation romaine était sa formulation en des principes simples et clairs. Le droit romain était détaillé, spécifique, pratique. Il se prêtait lui‑même à la résolution des conflits. Il constituait une forme de législation développée par un peuple qui comprenait d'habiles administrateurs et des organes efficaces. Mais une organisation cache souvent des préjugés fondamentaux et c'est ce qu'il advint pour les femmes. Car le droit romain était hostile aux femmes.

Le droit en ce qui concene la famille romaine était fondée sur le principe selon lequel le père (pater familias) avait une autorité totale à la fois sur ses enfants et sur sa femme. Cette autorité constituait ce qu'on appelle le pouvoir paternel (patria potestas). L'épouse dépendait complètement de son mari. Elle était sa propriété et était entièrement soumise à sa disposition. Il pouvait la punir de toutes les manières, même la tuer ou la vendre comme esclave quoique cette dernière punition fut interdite après l'année 100. En ce qui concerne la propriété familiale, la femme elle‑même ne possédait rien. Tout ce dont elle héritait, ainsi que ses enfants, appartenait au mari, y compris la dot qu'elle avait apportée en mariage.

Plus tard, ce pouvoir absolu du mari fut quelque peu amoindri, conduisant à ce qui fut une forme de ‘mariage libre’, dans lequel mari et femme donnaient leur accord. Cependant, même dans cette nouvelle situation, le mari avait le droit de prendre la décision finale pour toutes les questions regardant la famille; par exemple, le lieu de résidence que la femme partageait avec lui, l'éducation des enfants, le droit exclusif a ses obligations d’épouse, tandis que le mari pouvait faire l'amour avec d'autres femmes avec impunité.

Dans tout le droit romain en général, les droits de la femme n'étaient guère meilleurs. Quoique la femme ait été considérée comme un citoyen romain, elle n'avait ce titre que par son mari. Une femme ne pouvait porter son propre nom, tout comme les esclaves. Seuls les hommes portaient le signe distinctif de leur statut de citoyens romains.

  • Le principe général était que, ‘dans de nombreux domaines, la situation des femmes était au‑dessous de celle des hommes’.
  • De plus, les femmes étaient exclues de toute fonction publique et de tout droit public : ‘Les femmes sont exclues de toute responsabilité civile et publique. Elles ne peuvent donc être ni juges ni avoir aucune autorité civile’.
  • Une femme ne peut prendre en charge une autre personne. ‘La garde est un devoir d'homme’. Elle ne peut même pas patronner ses enfants, ni ses cousins, sauf dans le droit romain tardif.
  • Les femmes ne peuvent être témoins pour un testament, ni pour aucune autre forme d'acte légal. ‘Une femme ne peut être témoin dans aucune forme de juridiction où un témoignage est requis’. Comme les mineurs, les esclaves, les muets et les criminels, les femmes étaient considérées comme incapables de témoigner.
  • Les femmes ne pouvaient introduire une instance en justice sans être représentées par un homme. Les femmes ne pouvaient se présenter elles‑mêmes, ‘en raison de l'infirmité de leur sexe et de leur ignorance de tout ce qui touchait la vie publique’.

 

En dépit d'une légère amélioration dans la législation, qui offrit davantage de protection aux femmes dans l'Empire Romain des 111e et IVe siècles, le statut général inférieur des femmes demeura inchangé .

Si nous comprenons que telle était la situation des femmes selon le droit, un droit que chacun respectait profondément, nous pouvons se rendre compte de comment cette dévaluation des femmes s'est glissée dans la pensée de l'Eglise. Le statut inférieur des femmes était tellement censé aller de soi qu'il fut déterminant pour la manière dont les théologiens et les responsables de l'Eglise considérèrent ce qui concernait les femmes. Ecoutez seulement le raisonnement de l'Ambrosiaster (IVe siècle), qui est typique de son époque:

Les femmes doivent couvrir leur tête parce qu'elles ne sont pas l'image de Dieu… Comment quelqu'un pourrait‑il prétendre que la femme est semblable à Dieu, alors qu'elle est sujette à la domination de l'homme et n'a aucune espèce d'autorité ? Car elle ne peut ni enseigner ni être témoin en justice, ni exercer aucun acte de citoyenneté, ni être juge ‑ et certainement pas exercer l'autorité .

L'Ambrosiaster déclare que la femme ‘n'a aucune espèce d'autorité’. Pourquoi ? Parce que selon le droit une femme ne peut exercer aucune fonction publique ni exercer aucune autorité. Il continue en disant qu'elle ne peut être ‘témoin devant un tribunal, ni exercer aucune activité civique (c'est‑à dire prendre part à des réunions publiques) ou être juge’. Pourquoi pas? Parce que le droit le lui interdit. Remarquez l'argument. La femme n'est pas l'image de Dieu parce que elle est manifestement soumise à l'homme, comme le droit le montre ! Le véritable argument est le droit romain, qui est considéré comme juste et bon. Ici le parent se révèle. Le coucou redresse sa vilaine tête.  La situation de la femme n'est pas décidée en réalité par aucune tradition Chrétienne ou par un texte inspiré, mais par le droit romain païen que l'on pensait normatif.

Ou bien prenez cet exemple extrait du livre de droit rassemblé par Gratien (1140):

Les femmes sont soumises à leur mari par nature… Comme le déclare Augustin : 'Il est de l'ordre de la nature que les femmes servent leur mari et les enfants leurs parents, parce que la justice reside (dans le principe) que le moindre sert le plus grand'… Et Jérôme dit : ‘La Parole de Dieu est blasphémée soit lorsqu'on méprise une déclaration originelle de Dieu ou qu'on la réduit à rien, soit en méprisant l'Evangile du Christ lorsqu'une femme, contrairement à loi et à la fidélité à la nature, quoiqu'elle soit une Chrétienne et soumise à la loi de Dieu, désire dominer son mari, alors que même les femmes païennes servent leur mari selon la commune loi de la nature).

Sur quoi fonde‑t‑on la soumission de la femme ? Sur la nature. Comment savons‑nous ce qui est naturel ? Citant Augustin et Jérôme, la réponse tient dans la loi : ‘l'ordre naturel des personnes’; ‘contre la loi et la fidélité à la nature’; ‘la commune loi de la nature’. Ce qu'ils signifient c'est la loi telle qu'ils la connaissent: le droit romain et le droit de la famille. Les lois païennes de la Rome ancienne sont ainsi devenues la base de la propre législation ecclésiale hostile aux femmes. La stupidité du préjugé latin contre les femmes est même exprimé dans ces termes qui demeurèrent dans le droit canonique jusqu'en 1917:

Vous devez savoir qu'Ambroise n'appelle pas le mari "homme" (latin vir) en raison de son sexe mâle, mais à cause de la force (latin virtus) de son âme; et vous devez comprendre que la femme (latin mulier) n'est pas appelée ainsi à cause de le sexe de son corps, mais à cause de la faiblesse (latin mollicies) de son esprit .

Puisque les responsables de l'Eglise ont pris le droit romain comme la norme de ce qui est juste, les mêmes règles négatives envers les femmes trouvèrent leur chemin dans la pensée chrétienne, la pratique et le droit. Il est évident que les chrétiens qui acceptaient le statut inférieur de la femme dans la société et la culture telle qu'elle était enchâssée dans le droit, ne pouvaient l'envisager dans le rôle de guide qui est celui des évêques et des prêtres. C'est ici que nous trouvons la véritable origine de la soi‑disant tradition "chrétienne" qui exclut les femmes du ministère. Mais est‑ce tout ?

Les périodes mensuelles

Les pays latins ‑ davantage, semble‑t‑il, que les pays ayant adopté la culture hellénique‑ avaient une aversion des menstruations. Le tabou envers les femmes pendant leur périodes mensuelles était général. Non seulement les femmes étaient considérées comme "impures" à ce moment, mais on craignait qu'elles ne communiquent leur impureté aux autres. C'est ainsi que Pline l'Ancien écrit dans un texte latin classique qui fut cité et recité comme une autorité:

Le contact avec le flux mensuel des femmes tourne le vin nouveau en vinaigre, fait se dessécher le blé, tue les greffes, sèche les graines des jardins, fait tomber les fruits des arbres et trouble la brillante surface des miroirs, émousse le tranchant de l'acier et l'éclat de l'ivoire, tue les abeilles, rouille le fer et le bronze, et produit une horrible senteur qui emplit l'air. Les chiens qui goûtent à ce sang deviennent fous et leur morsure poison comme s'ils avaient la rage. La Mer Morte, épaisse de sel, ne peut être brisée que par un fil trempé dans le liquide empoisonné du sang des menstrues. Un fil pris dans un vêtement infecté suffit. Le linge, touché par une femme le lavant et le faisant bouillir dans l'eau, devient noir. Le pouvoir des femmes durant leurs périodes mensuelles est si magique qu'on dit que les orages de grêle et les tornades s'enfuient lorsque le liquide mentruel est exposé à la lueur des éclairs.

Nous pouvons voir ce préjugé à l'oeuvre chez les Pères. ‘Pour notre salut, le Fils de Dieu est devenu Fils de l'Homme. Il attendit sa naissance neuf mois dans le sein de sa mère, subissant là les conditions les plus révoltantes avant de sortir couvert de sang’. Nous voyons aussi ce préjugé au travail dans l'Eglise. ‘Les femmes qui ont leurs périodes ne doivent pas venir à la Sainte Table, ou toucher les choses saintes, ni entrer dans les églises, mais prier ailleurs’.   ‘Pendant qu'un prêtre célèbre la messe, les femmes ne doivent en aucun cas approcher de l'autel, mais rester à leur place, et là, le prêtre recevra leurs offrandes à Dieu. Les femmes doivent donc se souvenir de leur infirmité et de l'infériorité de leur sexe. Elles doivent craindre de toucher une quelconque chose ‘sacrée’ au service de l'Eglise’. Le préjugé fut répété sans cesse par les théologiens médiévaux.

En dehors de l'interdiction faite aux femmes de recevoir la communion pendant leurs périodes, ce préjugé devint également un obstacle à leur ordination. Qui oserait imaginer ce qui adviendrait si une femme servait à l'autel ?

Le vrai coupable qui empêcha les femmes d'accéder au ministère fut un préjugé païen. D'une part, il s'agissait d'un préjugé qui considérait les femmes comme incapables d’avoir autorité, préjugé qui était pieusement conservé dans le droit romain et qui entra dans le droit ecclésiastique. D'autre part, il était un tabou selon lequel le sang menstruel des femmes était sale et dangereux. Comment une créature aussi inférieure et malpropre aurait‑elle pu devenir prêtre ? Et l'Ecriture ne disait‑elle pas la même chose ?

Julia Annas, Plato's Republic and Feminism,[La République de Platon et la féminisme]] Osborne (ed)
  Woman in Western Thought, [La femme dans la pensée occidentalei] p.24‑33; Anne
  Dickason, 'Anatomy and Destiny: The Role of Biology in Plato's Views of Women', [anatomie et
  destin: le rôle de la biologie dans le vision de Platon sur les femmes],(Carol C.Gould and Marx
  W.Wartofsky (ed), Women and Philosophy: Toward a Theory of Liberation [Les femmes et la
  philosophie. Vers une théorie de la libération], New York, 1976.





G.Homer, Didascalia Apostolorum, ed.Syriaque, Oxford, 1929, ch.26.

Epiphane II, Patrologiae Cursus.  Series graeca, (patrologie), Peres Grecs, Migne, Paris, 1857 1866,
  vol.43, col.497a.

C.B.Hale, Thesaurus Linguae Graecae, Paris: 1854, col.2363‑2364.

Tertullien, Le voile des femmes, [Le voile des femmes] ch.9.

H.Heumann et E.Seckel, Handlexíkon zu den Quellen des romischen Rechts,[Lexique sur la source       du droit romain],Graz, 1958, p.246 et 265. L.Wenger, Institutes of the Roman Law of Civil Procedure, [Civil procédure en droit romain], Littleton, 1940; r. Schutz, Classical Roman Law,[Droit romain classique], London, 1951; M Kaser, Roman Private Law, [Droit privé romain], Oxford, 1965.

Ambrosiaster, On I Corinthiens 14, 34

Décret de Gratien, c.33,q.5, ch.11,13,15 et 19. Corpus Iuris Canonici ed. A.Freiberg, 1879‑1881,
  réimprimé, Graz, 1955, vol.1, col.1254(1255.

Décret de Gratien, c.32, q.7, ch.18; Corpus Iuris Canonici, ed.Freidberg, Leipzig, 1879‑1881; Réimprimé Graz, 1955, vol.l, col.1145.

Pline l'Ancien, Histoire Naturelle, livre 28, ch.23,78‑80: Livre 7, ch.65.

Jerome, Lettres 22, A  Eustochium, § 37.

Dionysius, Lettre à Basilide, canon 2.

Capitulaire de l'êveque Théoduf d'Orleans (760‑821), canon 8.